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RÈGLEMENT D’UNE SOCIÉTÉ DE GARÇONS


Voici les lois et les ordres que doivent suivre tous les garçons qui sont trouvés dignes d’être reçus de l’honorable Société des garçons de Boudry (depuis l’année 1775).

Article 1er.
Tous garçons de l’honorable Société sont obligés de rapporter tout ce qu’ils pour-ront ouïr dire contre les ordres et l’avantage de notre Société.

Article 2e.
Il est défendu à tous garçons de cette honorable Société de chanter après dix heures sur la rue sous peine d’être châtiés pour cinq batz, de même tous ceux qui sont at-trapés à faire du scandale dans la ville pendant la nuit subira le même châtiment.

Article 3e
Quand la compagnie sera assemblée, ceux qui sortiront sans demander la permission de Mr. le Président ou d’un conseiller sera châtié pour un pot de vin.

Article 4e.
Tout garçon qui se trouvera dans quelque dispute ou embarras ayant raison devra être soutenu.
Article 5e.
Celui qui battra, ou querellera, ou cherchera dispute quand la compagnie sera as-semblée, il subira le châtiment que les juges lui feront suivant l’exigence du cas.

Article 6e.
Celui qui révélera les secrets de l’honorable Société seront châtiés pour 12 batz et cela sans support de personne.

Article 7e.
S’il se trouvoit des garçons, quand la compagnie sera assemblée qui fussent souls de vin et hors de raison, voulant cependant paraître dans cet état seront châtiés pour un chard de vin.

Article 8e.
Tous garçons qui voudront se trouver dans quelque bal, et qui ne voudront point danser ou du moins faire un tour de danse sera châtié pour un chard de vin et du meilleur.

Article 9e.
Un garçon qui se trouvera à côté d’une fille et qui ne saura pas la divertir sera châtié pour un chard de vin qu’il payera dans le moment.

Article 10e.
Quand la compagnie sera assemblée, il est défendu de verser du vin dans ses verres ou dans quel que ce soit sans demander la permission à Mr le Président ou à un sau-tier.

Article 11e.
Tout garçon ayant été averti par un de nos sautiers et ne voulant pas se rencontrer dans l’assemblée qui lui sera indiquée, devra d’abord répondre audit sautier, lui al-léguant des raisons légitimes s’il le peut, ce que le sautier devra mettre en écrit, afin de le remettre à la Société ; mais si ces raisons n’étaient pas suffisantes, il sera châ-tié pour deux pots de vin la première fois que la compagnie se rassemblera.

Article 12e.
Aucun garçon ne devra se rencontrer dans aucune de nos assemblées sans en avoir été auparavant averti par un de nos sautiers, sous peine d’être châtié par la Société.

Article 13e.
S’il arrivait qu’un garçon fût assez hardi de trouver à redire aux ordres de notre So-ciété il sera châtié selon que les juges le trouveront raisonnable ; et même s’il ne s’en voulait pas dédire en présence de la Société, il en sera chassé sans que jamais il puisse y rentrer.

Article 14e.
Tous ceux qui seront redevables à l’honorable Société seront obligés de la payer comptant, soit pour l’entrée dans la compagnie, soit pour posséder une charge, ou pour châtiment, sans quoi ils ne pourront donner aucun suffrage, ni même représen-ter quoi que ce soit à la Société.

Article 15e.
Il est défendu à quel garçon que ce soit de notre Société de distribuer un seul verre de vin pour le donner à qui que ce soit, sous peine d’être châtié par la Société.

     
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