RÈGLEMENT
D’UNE SOCIÉTÉ DE GARÇONS
Voici
les lois et les ordres que doivent suivre tous les garçons qui sont
trouvés dignes d’être reçus de l’honorable
Société des garçons de Boudry (depuis l’année
1775).
Article
1er.
Tous garçons de l’honorable Société sont
obligés de rapporter tout ce qu’ils pour-ront ouïr
dire contre les ordres et l’avantage de notre Société.
Article
2e.
Il est défendu à tous garçons de cette honorable
Société de chanter après dix heures sur la rue
sous peine d’être châtiés pour cinq batz,
de même tous ceux qui sont at-trapés à faire du
scandale dans la ville pendant la nuit subira le même châtiment.
Article
3e
Quand la compagnie sera assemblée, ceux qui sortiront sans
demander la permission de Mr. le Président ou d’un conseiller
sera châtié pour un pot de vin.
Article
4e.
Tout garçon qui se trouvera dans quelque dispute ou embarras
ayant raison devra être soutenu.
Article 5e.
Celui qui battra, ou querellera, ou cherchera dispute quand la compagnie
sera as-semblée, il subira le châtiment que les juges
lui feront suivant l’exigence du cas.
Article
6e.
Celui qui révélera les secrets de l’honorable
Société seront châtiés pour 12 batz et
cela sans support de personne.
Article
7e.
S’il se trouvoit des garçons, quand la compagnie sera
assemblée qui fussent souls de vin et hors de raison, voulant
cependant paraître dans cet état seront châtiés
pour un chard de vin.
Article
8e.
Tous garçons qui voudront se trouver dans quelque bal, et qui
ne voudront point danser ou du moins faire un tour de danse sera châtié pour
un chard de vin et du meilleur.
Article
9e.
Un garçon qui se trouvera à côté d’une
fille et qui ne saura pas la divertir sera châtié pour
un chard de vin qu’il payera dans le moment.
Article
10e.
Quand la compagnie sera assemblée, il est défendu de
verser du vin dans ses verres ou dans quel que ce soit sans demander
la permission à Mr le Président ou à un sau-tier.
Article
11e.
Tout garçon ayant été averti par un de nos sautiers
et ne voulant pas se rencontrer dans l’assemblée qui
lui sera indiquée, devra d’abord répondre audit
sautier, lui al-léguant des raisons légitimes s’il
le peut, ce que le sautier devra mettre en écrit, afin de le
remettre à la Société ; mais si ces raisons n’étaient
pas suffisantes, il sera châ-tié pour deux pots de vin
la première fois que la compagnie se rassemblera.
Article
12e.
Aucun garçon ne devra se rencontrer dans aucune de nos assemblées
sans en avoir été auparavant averti par un de nos sautiers,
sous peine d’être châtié par la Société.
Article
13e.
S’il arrivait qu’un garçon fût assez hardi
de trouver à redire aux ordres de notre So-ciété
il sera châtié selon que les juges le trouveront raisonnable
; et même s’il ne s’en voulait pas dédire
en présence de la Société, il en sera chassé sans
que jamais il puisse y rentrer.
Article
14e.
Tous ceux qui seront redevables à l’honorable Société
seront obligés de la payer comptant, soit pour l’entrée
dans la compagnie, soit pour posséder une charge, ou pour châtiment,
sans quoi ils ne pourront donner aucun suffrage, ni même représen-ter
quoi que ce soit à la Société.
Article
15e.
Il est défendu à quel garçon que ce soit de notre
Société de distribuer un seul verre de vin pour le donner
à qui que ce soit, sous peine d’être châtié
par la Société.