A l'appui de son dire Boudry fournit deux preuves irrécusables
: 1. Une concession faite en 1523 à la ville de Boudry par le
bailli Oswald Toss, dans laquelle ses limites sont clairement
et amplement spécifiées comme suit : " Assavoir depuis le haut
de la montagne descendant au chable de la Lanuena et dès en
qui à l'aigue et à la Bauma Cottachair et dès en quy à la Boine
mise Chêne reposieux tendant le long du bois de mes dits seigneurs
( les cantons suisses qui occupaient alors Neuchâtel ) par le
chemin de Chambrellin au grenier de chez Coinchon, et dès en
quy au fond du Merdasson tirant au Chillet par le haut des Planeises,
le haut du Cret jusqu'à Chenailleta et dès en quy es Boines
mises tendant au lac revenant le contremont à l'aigue jusque
derrière la ville au petit Ruz en une boine mise, dès en quy,
un poirier du chauffant, tendant à la Croix Rougenet revenant
à la haye chanellière longeant le bois de Messieurs à la Comba
Gorgerat et dès là au haut de la montagne ainsi qu'ils ont déboiné
avec ceux de Cortaillod. "
2. Le fait de l'existence du " beau bois qui est cru et s'est
peuplé au lieu de question qui ne fut advenu si les dites communes
y avaient droits de Bochéage, car elles eussent toujours tâché
de prendre le meilleur et le plus beau. " La sentence fut cette
fois prononcée en faveur de Boudry et la prétention des trois
Communes de considérer la Venne comme 1e sommet ou la cime de
la montagne fut trouvée incongrue. En 1625 surgit un nouveau
sujet de querelles. Boudry avait installé sur sa prise du Champ-du-Moulin,
qui lui avait été concédée par Georges de Rive en 1535, un grangier
ou amodiateur. Celui-ci ayant mis le feu à une partie de forêt
pour la défricher, Colombier, Bôle, Areuse,
Rochefort et Neuchâtel jugèrent leur privilège de bochéage enfreint
et portèrent plainte, taudis que Boudry prétendait avoir le
droit de rendre sa prise "de bois à plain par le fer ou le feu",
c'est-à-dire de raser cette forêt pour y établir des cultures.
Boudry fut condamné, le droit de bochéage des Communes plaignantes
étant antérieur à la concession du George de Rive qui ne pouvait
le supprimer. Nous croyons en avoir dit assez pour faire comprendre
les complications du régime forestier d'autrefois. Ici le sol
est encore censé appartenir à la Seigneurie et les Communes
n'en ont que l'usance. Plus loin une forêt lui appartient fond
et fruit, tandis que dans celle qui la touche elle partage le
bochéage avec une ou plusieurs autres Communes. Partout des
limites flottantes et des droits contradictoires, et ce n'est
qu'à force de sentences judiciaires que l'on parvient à mettre
quelque ordre à ce chaos et à poser des bases plus ou moins
stables pendant le courant du XVIIe siècle. Mais bien que des
délimitations reconnues fussent alors établies, la copropriété
de plusieurs Communes subsista et empêcha encore pendant quelque
temps une bonne administration des forêts. Chacun tirait à sa
corde et profitait le plus possible. Il fallut faire des règlements
intérieurs pour la conservation des bois.
les
foêts (suite4)