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LES FORÊTS DU CHAMP-DU-MOULIN
(suite3)

  forêts  

A l'appui de son dire Boudry fournit deux preuves irrécusables : 1. Une concession faite en 1523 à la ville de Boudry par le bailli Oswald Toss, dans laquelle ses limites sont clairement et amplement spécifiées comme suit : " Assavoir depuis le haut de la montagne descendant au chable de la Lanuena et dès en qui à l'aigue et à la Bauma Cottachair et dès en quy à la Boine mise Chêne reposieux tendant le long du bois de mes dits seigneurs ( les cantons suisses qui occupaient alors Neuchâtel ) par le chemin de Chambrellin au grenier de chez Coinchon, et dès en quy au fond du Merdasson tirant au Chillet par le haut des Planeises, le haut du Cret jusqu'à Chenailleta et dès en quy es Boines mises tendant au lac revenant le contremont à l'aigue jusque derrière la ville au petit Ruz en une boine mise, dès en quy, un poirier du chauffant, tendant à la Croix Rougenet revenant à la haye chanellière longeant le bois de Messieurs à la Comba Gorgerat et dès là au haut de la montagne ainsi qu'ils ont déboiné avec ceux de Cortaillod. "
2. Le fait de l'existence du " beau bois qui est cru et s'est peuplé au lieu de question qui ne fut advenu si les dites communes y avaient droits de Bochéage, car elles eussent toujours tâché de prendre le meilleur et le plus beau. " La sentence fut cette fois prononcée en faveur de Boudry et la prétention des trois Communes de considérer la Venne comme 1e sommet ou la cime de la montagne fut trouvée incongrue. En 1625 surgit un nouveau sujet de querelles. Boudry avait installé sur sa prise du Champ-du-Moulin, qui lui avait été concédée par Georges de Rive en 1535, un grangier ou amodiateur. Celui-ci ayant mis le feu à une partie de forêt pour la défricher, Colombier, Bôle, Areuse, Rochefort et Neuchâtel jugèrent leur privilège de bochéage enfreint et portèrent plainte, taudis que Boudry prétendait avoir le droit de rendre sa prise "de bois à plain par le fer ou le feu", c'est-à-dire de raser cette forêt pour y établir des cultures. Boudry fut condamné, le droit de bochéage des Communes plaignantes étant antérieur à la concession du George de Rive qui ne pouvait le supprimer. Nous croyons en avoir dit assez pour faire comprendre les complications du régime forestier d'autrefois. Ici le sol est encore censé appartenir à la Seigneurie et les Communes n'en ont que l'usance. Plus loin une forêt lui appartient fond et fruit, tandis que dans celle qui la touche elle partage le bochéage avec une ou plusieurs autres Communes. Partout des limites flottantes et des droits contradictoires, et ce n'est qu'à force de sentences judiciaires que l'on parvient à mettre quelque ordre à ce chaos et à poser des bases plus ou moins stables pendant le courant du XVIIe siècle. Mais bien que des délimitations reconnues fussent alors établies, la copropriété de plusieurs Communes subsista et empêcha encore pendant quelque temps une bonne administration des forêts. Chacun tirait à sa corde et profitait le plus possible. Il fallut faire des règlements intérieurs pour la conservation des bois.

les foêts (suite4)

     
 
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